Les services de santé au travail

Publié le 20 juin 2016 • Mis à jour le 20 avril 2017

La santé au travail est assurée dans le privé par des services de santé au travail.

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Le contenu de cet article est très largement inspiré d’une présentation Infoplus réalisée par Jacques Darmon, médecin du travail et conseiller prud’hommes CFDT à Paris.

Ces services peuvent être :

- autonomes (SSTA) : service d’établissement, d’entreprise ou de groupe. Ils peuvent être mis en œuvre dans les entreprises à partir de 500 salariés (D. 4622-5). Il n’existe plus d’obligation de créer un service autonome ;
- interentreprises (SSTI) auxquels adhèrent les entreprises ne disposant pas d’un SST autonome (D. 4622-14).

Les missions des SST, uniquement préventives, sont définies précisément à l’article L.4622-2 du Code du travail. Les SST :
“ - 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
- 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
- 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
- 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.”

Les missions des SST sont assumées par le(s) médecin(s) du travail, en toute indépendance, dans les services autonomes (L. 4622-4) et par l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant professionnels de santé et intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) dans les SST interentreprises (L. 4622-8).

Les modifications apportées par la loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016

Les modifications concernent principalement quatre aspects :

- Les modalités du suivi individuel des salariés
- Les autres visites médicales
- Le maintien dans l’emploi et la procédure d’inaptitude
- La contestation des avis du médecin du travail

Suivi individuel des salariés

On distingue deux grandes modalités de suivi individuel de l’état de santé des salariés

- D’une part, les salariés qui ne sont pas exposés à des risques professionnels spécifiques auxquels sont rattachés les salariés dont certaines caractéristiques personnelles (handicap, invalidité) ou professionnelles (travail de nuit) justifient une adaptation du suivi de l’état de santé. Leur suivi consiste en une visite d’information et de prévention (VIP) (article L. 4624-1) réalisée par un professionnel de santé
Il n’y a plus de notion d’aptitude.

- D’autre part, les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celles de leurs collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Ces salariés bénéficient d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude réalisé par le médecin du travail (L. 4624-2).
Il y a maintien de la notion d’aptitude.

Suivi individuel des salariés avec Visite d’information et de prévention (VIP)

La Visite d’information et de prévention (VIP) à l’embauche : elle est réalisée dans les 3 mois après l’embauche (R. 4624-10 à 16).

Cette VIP :
- est réalisée par un professionnel de santé selon protocole du médecin du travail (MdT),
- inclut l’ouverture du dossier en santé au travail sous l’autorité du MdT,
- vise à informer sur les risques et mesures de prévention vis-à-vis du poste de travail et sur le suivi de l’état de santé,
- donne lieu à une orientation sans délai vers le MdT sans délai pour les travailleurs handicapés ou les salariés en invalidité,
- permet l’orientation vers le MdT à la demande pour femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante,
- sert à identifier la nécessité d’une orientation vers le MdT si ce n’est pas lui qui la réalise.

A son issue, le professionnel de santé remet en double exemplaire une attestation de suivi (le modèle de cette attestation sera défini par arrêté – art. L. 4624-1)
- Le renouvellement de la VIP a lieu au maximum tous les 5 ans et elle est réalisée par un professionnel de santé.

Il y a exemption de cette VIP à l’embauche s’il y a eu suivi de moins de 5 ans (suivi simple) ou de moins de 3 ans (suivi adapté) avec un même emploi/exposition aux risques et pas d’inaptitude. Il faut que le médecin du travail soit en possession de la dernière attestation de suivi.

Cas particuliers avec suivi adapté (art. R. 4624-17 à 21) :

Un suivi adapté peut être mis en œuvre pour les salariés dont l’âge, l’état de santé, les conditions de travail ou les risques professionnels le nécessitent, ceci selon le protocole établi par le Médecin du travail.
C’est le cas également pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans et le travail de nuit (R. 4624-18), de même que pour les salariés exposés à un agent biologique du groupe 2 (R. 4426-7) et à un champ électromagnétique > VLEP (R. 4453-10) :

La VIP doit avoir lieu avant l’affectation au poste

- Le suivi individuel adapté, assuré par un professionnel de santé, doit avoir lieu au maximum tous les 3 ans.

Salariés avec suivi individuel renforcé

Salariés concernés par une surveillance individuelle renforcée sont ceux exposés aux risques de l’article R. 4624-23 :

« I – Exposition : amiante, plomb, agents CMR, agents biologiques de classe 3 et 4, risque hyperbare, radiations ionisantes et le travail en hauteur pour montage/démontage d’échafaudages.

« II - Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code » :
conducteurs d’engins (art. R. 4323-56),
exposition à un environnement électrique (art. R. 4544-10),
jeunes avec dérogation pour un travail interdit (art. R. 4153-40),
manutention manuelle de charges supérieures à 55 Kg (R.4541-9).

III - Liste complémentaire établie par l’employeur et motivée après avis du MdT et du CHS-CT, communiquée au SST, à la disposition inspecteur du travail et des organismes de prévention de la Sécurité sociale.

Modalités du suivi individuel renforcé (art. R. 4624-24 à 27) :

- examen médical d’aptitude avant affectation au poste de travail… et suivi de l’aptitude tous les 4 ans au maximum effectués un médecin et donnant lieu à avis d’aptitude
- visite intermédiaire au moins tous les 2 ans réalisée par un professionnel de santé (dont le MdT).

- Exemption de cet examen médical d’aptitude si une autre passée il y a moins de 2 ans et même emploi/exposition aux risques et pas d’inaptitude et possession dernière attestation de suivi. Le MdT doit avoir l’avis d’aptitude (art. R. 4624-27).

Les autres visites médicales

- Visite de pré-reprise dans un objectif de maintien dans l’emploi du salarié absent plus de 3 mois pour aménagement/adaptation du poste, voire préconisations de reclassement (R. 4624-29).

- Visite de reprise du travail comme auparavant (R. 4624-34) après absence pour maladie professionnelle ou congé maternité sans notion de durée d’absence et après absence de 30 jours pour un accident du travail ou une maladie/un accident non professionnel.

- Visites à la demande du salarié, de l’employeur et officialisation de la visite à la demande du MdT (R. 4624-34)

- En particulier, possibilité pour le salarié en risque d’inaptitude de demander à rencontrer le MdT (R. 4624-34).

- Visite de pré-reprise dans un objectif de maintien dans l’emploi du salarié absent plus de 3 mois pour aménagement/adaptation du poste, voire préconisations de reclassement (R. 4624-29).

- Visite de reprise du travail comme auparavant (R. 4624-34) après absence pour maladie professionnelle ou congé maternité sans notion de durée d’absence et après absence de 30 jours pour un accident du travail ou une maladie/un accident non professionnel.

- Visites à la demande du salarié, de l’employeur et officialisation de la visite à la demande du MdT (R. 4624-34)

- En particulier, possibilité pour le salarié en risque d’inaptitude de demander à rencontrer le MdT (R. 4624-34).

Procédures d’inaptitude

Elles sont prévues à l’article R. 4624-42 :

« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

- S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
- S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
- S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
- S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. »

« Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Un grand changement : quelle que soit la raison de l’inaptitude (professionnelle ou non professionnelle), les postes de reclassement seront soumis à l’avis des délégués du personnel par l’employeur.

Contestation des avis et mesures émis par le MdT

La contestation des « éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail » doit se faire, en référé, devant le conseil de prud’hommes dans les 15 jours de la notification de l’avis.

Les modalités et le délai de recours (15 jours) doivent figurer sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

L’article 20 du décret spécifie que : « A compter du 1er janvier 2017, les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis antérieurement à cette date sont contestés selon les dispositions de l’article R. 4624-45 à l’exception du délai de contestation qui reste fixé à deux mois. »

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