Que disait le texte adopté en première lecture ?
Dans son article 19, le texte harmonisait notamment les définitions sur le modèle de la définition communautaire du harcèlement :
L’article L. 1153-1 du Code du travail était ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-1. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.
« Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ;
– L’article 222-33 du code pénal était ainsi rédigé :
« Art. 222-33. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.
« Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires était ainsi rédigé :
« Art. 6 ter. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.
Tout ce texte est passé à la trappe ! Et les explications sont pour le moins alambiquées :
Nadine Morano, Secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité s’exprime ainsi : "S’agissant de l’article 19, la qualification par le juge de la connotation sexuelle du harcèlement est contraire au principe de légalité des délits et des peines. Il faut veiller à ce que le juge se prononce sans risque d’arbitraire. Il faut aussi harmoniser les peines encourues avec celles inscrites dans le code du travail."
Puis M. François Pillet, le Sénateur UMP (avocat de profession) rapporteur s’exprime : " Mon amendement n° 45 substitue à la définition du harcèlement sexuel posée à l’article 19, qui présente, eu égard à son imprécision, un risque de contrariété au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, une harmonisation des peines encourues en cas de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, infractions définies et réprimées à la fois par le code pénal et le code du travail. Cela est au reste conforme au souhait formulé par la Cour de cassation dans son dernier rapport annuel."
Un risque de contrariété ? Et sans le moindre débat, sans la moindre réaction, on ne retrouve plus rien de l’article 19 dans la loi du 29 juin 2010. Résultat : les textes ne sont toujours pas harmonisés et la définition du harcèlement sexuel dans le code du travail reste toujours aussi critiquable puisqu’elle ne précise ni ce qu’est le harcèlement ("les agissements de harcèlement") et que le dit-harcèlement sera toujours jugé à l’aune de l’intentionnalité du harceleur ("dans le but d’obtenir") :
Article L1153-1
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.
Cette volonté flagrante du législateur de protéger les harceleurs sexuels et de ne pas se mettre en règle avec le droit communautaire nous pose question.
Pour mémoire :
sur une année, une femme sur deux est victime de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;
25% des agressions sexuels se déroulent sur le lieu de travail ;
17 femmes sont violées tous les jours sur leur lieu de travail.
Des chiffres qui ne bouleversent visiblement pas le législateur !
Loin de se décourager, la CFDT Paris va au contraire redoubler d’efforts pour faire reculer les violences sexuelles et sexistes au travail. Nous allons continuer pendant l’été et dès la rentrée nos actions de sensibilisation, formation et prévention des violences sexuelles et sexistes sur le lieu de travail, à travers notamment le projet RESPECTEES.
Christophe DAGUE
Secrétaire général adjoint CFDT Paris
En charge de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
