La procédure participative : un projet qui remet en cause l’institution prud’homale et le droit d’égal accès à la justice

vendredi 19 février 2010 par CFDT Paris

Alors même que la Garde des Sceaux, Madame ALLIOT-MARIE, a rappelé avec force lors de son discours du 19 octobre dernier à l’occasion de l’inauguration du conseil de prud’hommes de Saint Etienne que « la conciliation est au cœur de la procédure et qu’elle est l’essence même de l’institution prud’homale », la Garde des Sceaux a largement vanté le projet de procédure participative face à la judiciarisation qui permettrait un gain de temps aux juridictions et une économie pour le justiciable.

Or, le texte sur la procédure participative adopté en première lecture par le Sénat le 11 février 2009 et déposé devant l’assemblée nationale en première lecture n’est pas acceptable pour la CFDT Paris tant au regard de la forme que du fond et constitue un profond mépris du justiciable.

- La procédure participative qui serait intégrée dans le code civil (articles 2062 à 2067) est définie comme « La convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. »
La convention de procédure participative devra être, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise son terme ; l’objet du différend ; les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

Un texte adopté de manière non démocratique :

Les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur ce mode alternatif de règlement des litiges bien que ce dernier bouleverse l’équilibre de la justice du travail et ce n’est qu’à la demande des syndicats qu’il a été inscrit à l’ordre du jour du Conseil supérieur de la prud’homie du 16 décembre 2009. De plus, alors qu’elle aurait mérité un texte à part entière et un débat de fond, la procédure participative a été introduite à la dernière minute dans la proposition de loi BETEILLE relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, dans la partie intitulée « Dispositions relatives à la profession d’avocat ».

Une procédure qui constitue un détournement de l’institution prud’homale :

Si les parties décident de recourir à la procédure participative, elles ne peuvent parallèlement saisir la justice. Ce n’est qu’à défaut de conclusion d’un accord qu’elles peuvent saisir le juge et sont automatiquement dispensées du préalable de la conciliation. Cette procédure permet donc de passer outre la mission première des conseillers prud’homaux qui est la conciliation et discrédite ces derniers ainsi que les syndicats qu’ils représentent.

Une procédure qui porte atteinte au principe d’égal accès à la justice :

Si la procédure participative relève de la seule volonté des parties, ces dernières doivent obligatoirement être assistées d’un avocat. Ce procédé va à l’encontre de la justice prud’homale où la représentation par avocat n’est pas obligatoire et induit une justice à deux vitesses.

Une procédure inutile :

On peut s’interroger sur l’opportunité d’une telle procédure si ce n’est que de satisfaire des intérêts corporatistes ou électoralistes. La transaction prévue par le code civil constitue, en effet, un mode alternatif de règlement très usité, applicable à toutes les étapes de la procédure prud’homale sans assistance obligatoire d’un avocat.
En outre, les partisans de ce projet ont avancé qu’il permettrait d’accélérer la procédure, en cas d’échec de la négociation les parties devant produire les pièces nécessaires à la résolution du différend. Mais force est de constater que les pièces versées dans le cadre d’un règlement amiable ne sont pas identiques à celles produites pour un procès et qu’en conséquences la procédure ne serait pas écourtée. Ce procédé pourrait même desservir le justiciable qui pensant résoudre amiablement son litige n’aurait pas constitué les preuves nécessaires à sa défense devant le juge. Madame la garde des Sceaux semble avoir oublié que « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires » (Montesquieu).

L’UD CFDT PARIS dénonce ce projet de procédure participative qui ne tient pas compte des spécificités des litiges du travail, qui prône une justice à deux vitesses et dont l’intérêt n’a pas été démontré. Il serait plus efficient de travailler à des solutions d’amélioration des procédures existantes, telle que la communication de pièces et argumentation préalablement à l’audience de conciliation, et à son caractère contraignant.


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